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Le détournement des conventions fiscales internationales par l’Etat français et ses services de renseignement

Par Hdidoine

L’esprit et l’objectif des conventions fiscales internationales est d’empêcher et de neutraliser, de jure, la double imposition fiscale entre deux pays contractants. Mais la pratique a montré, de facto, que l’exécutif français, de part sa duplicité et ses turpitudes, en fait une lecture sélective unilatérale conforme à ses intérêts allant jusqu’à pervertir, falsifier et déborder sur les textes conventionnels et réglementaires.

Une des activités récurrentes de l’Etat français est d’encourager ses fonctionnaires par injonction ou tacitement, protégés par la justice, à commettre des crimes de faux en écriture publique sur des certificats fiscaux fournis par tiers pays, au cours de l’exercice de leur fonction. Nos frères africains ont raison de dénoncer ces conventions fiscales léonines à double standard qui dans la pratique ne sont jamais appliquées de façon équilibrée par l’ex :puissance coloniale.

Depuis le traité de Versailles du 28 juin 1919, l’Etat profond français n’a jamais admis et a refusé que soient appliqués aux autres peuples les 2 principes de souveraineté et d’égalité. L’appareil fiscal français est bâti sur 02 structures, le couple DGFIP-DNVSF et une JUSTICE caporalisée et corrompue aux ordres de l’exécutif, de la franc-maçonnerie et du parquet.

Le couple DGFIP-DNVSF

Le couple DGFIP-DNVSF contrôle et cible pour des objectifs d’intelligence économique, des personnalités étrangères qui bénéficient de conventions fiscales mais aussi les personnalités françaises qui se trouvent dans le camp de l’opposition ou milieux d’affaires rebelles, qui causent de sérieux ‘’soucis’’ à l’exécutif français et qui en représailles, ce dernier s’attelle à utiliser l’outil fiscal préférentiellement pour intimider, faire taire ou détruire ses concurrents.

La DNVSF est une création de Mitterrand.

La DNVSF est une création de Mitterrand et du pouvoir socialiste qui avaient besoin d’un outil de coercition et de règlement de compte d’affaires ou politiques. Les attributions de la DNVSF ont été définies et fixées par un arrêté relatif à sa création du 17 mars 1983 et remanié par l’arrêté du 28 septembre 1992. Ce dernier arrêté définit la mission de la DNVSF ‘’…Toutefois la mission première de la DNVSF demeure le contrôle des revenus français des personnes physiques sur l’ensemble du territoire français. ». En codifiant l’article 112 du LPF, le Sénat adopte l’article 31 et lui donne lecture par le présent commentaire « l’article 31 a surtout pour objectif de lutter contre l’évasion fiscale et d’éviter tant la fuite des capitaux français à l’étranger que d’appréhender les revenus de sources françaises des personnes non domiciliées en France… ».

Mais toute cette logorrhée sera détournée par la France dans le cadre des conventions fiscales internationales. Il faut savoir que sur l’ensemble des montants de redressements par les contrôles fiscaux en France seuls 3% de ces montants seront recouverts. Ces contrôles fiscaux constituent une véritable usine à gaz composée d’une armée de 42.000 contrôleurs fiscaux dispendieusement entretenus. Seuls l’utilité politique, l’espionnage économique et le vol des capitaux étrangers y prévalent au frais des contribuables français.

Emmanuel Ratier 

Les investigations de feu Emmanuel Ratier décédé prématurément à 58 ans (1957-2015), un catholique maurassien, ont montré que la DNVSF a été utilisée par Mitterrand pour spolier 60.000 appartements appartenant à des familles chrétiennes, certes nanties immobilièrement mais désargentées et ne pouvaient y faire face pour payer l’ISF, cet impôt sur la fortune (unique en Europe) a été établi uniquement en France par les socialistes par la loi des finances du 30 décembre 1981 visant les personnes disposant d’un patrimoine supérieur à 3 millions de francs de l’époque. Rappelons que cet impôt n’avait aucune incidence économique ni impact quantitatif distributif de justice sociale, créé spécialement pour satisfaire la vengeance et la jalousie des socialistes. Ces 60.000 appartements éclatés entre les quartiers du XVI, XVII et XXe arrondissements ont été tous récupérés par la communauté juive (essentiellement marocaine et tunisienne) selon le mécanisme des saisies immobilières concoctées de concert avec les juges, les notaires, les avocats, les commissaires priseurs, huissiers et les marchands de biens, qui étaient tous de mèche. Emmanuel Ratier relate l’histoire d’un juif tunisien du nom de Boukhobza, simple dentiste de son état, a récupéré à lui seul un grand immeuble au XVIIe arrondissement. C’est ainsi que ces 3 quartiers de la capitale française sont tombés sous la mainmise communautaire juive d’origine maghrébine.

Le certificat fiscal

Le certificat fiscal d’un pays contractant dans le cadre conventionnel suffit à lui seul de lever et d’empêcher la double imposition conformément aux conventions fiscales signées par la France.

Formulaire CERFA 730 et non respect du parallélisme des formes.

Le formulaire CERFA 730 D qui fait office de certificat fiscal français délivré par l’administration fiscale française à un contribuable français établi à l’étranger et dont les revenus sont générés en France ne mentionne que le numéro d’immatriculation fiscale mais élude et ne précise en aucune façon les montants des revenus du contribuable français en France.

Violation des parallélismes des formes

Dans le cadre des échanges d’informations en 2 pays contractants, la DNVSF sous injonction des services français exige que le montant des revenus étrangers y soient mentionnés sur les certificats fiscaux des étrangers, en total désharmonie avec le parallélisme des formes dicté par l’administration fiscale française pour les contribuables français (formulaire CERFA 730 D) résidents à l’étranger. Les 2 poids 2 mesures. Notons que le formulaire français ne précise en aucune façon, ni les montants français, ni les ‘’revenus mondiaux’’ des contribuables français établis à l’étranger. Le but recherché par les services d’intelligence économique français (DGSE) travaillant de concert avec la DNVSF est de remonter les filières décisionnelles de l’autre pays contractant (qui paye qui ?).En appliquant  sur les montants étrangers révélés des coefficients des paramètres de métiers fournis par les abaques sectoriels utilisés par les experts comptables.

Secret des affaires

Il ne faut pas perdre de vue que le secret des affaires en France, relatif aux personnes physiques ou entités morales est parfaitement cadré, à l’abri de toutes curiosités fiscales de tiers pays, et super protégé directement par des lois françaises et européennes (que je citerai ci-dessous dans ce paragraphe) et est hors d’atteinte via des formulaires normalisés (Cerfa 730 D), émis et engageant l’administration fiscale française à destination des administrations fiscales étrangères, formulaire qui ne mentionne ni les montants des revenus ni leurs origines, des résidents fiscaux français établis à l’étranger.

La DGFIP et DNVSF usent du deux poids deux mesures défendent parfaitement le secret des affaires des opérateurs économiques français via leurs propres lois mais méprise celui des allochtones. Pour un opérateur économique français la DNVSF s’abrite derrière le secret des affaires pour protéger l’opérateur français via la loi 311-6 du code des relations entre le public et l’administration [spécifiant ‘’communication porterait atteinte…au secret des affaires, …des informations économiques et financières’’].

La loi L 151-1 du code de commerce qui garantit le secret des affaires des autochtones français.

Plus récemment pour un opérateur économique français ,la DNVSF s’abrite encore une troisième fois derrière le secret des affaires pour protéger l’opérateur français de la divulgation de secrets d’affaires via la loi de l’U.E promulguée le 30 juillet 2018 n° 670 [‘’motivée par l’hygiène démocratique qui encourage légalement l’anonymat des revenus (ROI : revenus d’origine indéterminée, un concept creux qui constitue un véritable diallèle) concernant le monde « des affaires » de l’UE et de la France directement et par subsidiarité. L’altération de la vérité des documents fiscaux étrangers via les crimes de faux en écriture publique commis par des fonctionnaires français sous injonctions. Extorsion de fond par l’Etat français. Le cas de l’inspectrice Laurence Brouat. Cette inspectrice va commettre un crime (imprescriptible) de faux et usage de faux en écriture publique, dans un document public, commis par une agente chargée d’une mission de service public agissante dans l’exercice de ses fonctions (Article 441 – 2 à 9 du Code Pénal).

Elle mentionne des diligences inexistantes tout en éludant des diligences existantes. Nous notons que cette altération flagrante insincère de la vérité et de l’écrit des certificats fiscaux alors que l’altération de la vérité exclut la sincérité et qu’une telle altération résulte des propres écrits des fonctionnaires français agissant sous injonction des services de renseignements français. La loi n’exige pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; qu’il suffit qu’il soit éventuel ; que la simple possibilité d’un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale. L’Etat français sait que cette altération de la vérité porte atteinte aux étrangers africains : un impôt indu (article 432-10 du code pénal). Le certificat fiscal étranger établit la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. L’usage de l’altération et du faux de façon intentionnelle étaient dictés pour éluder l’implacabilité du document et sa véracité qui devraient mettre un terme à la double imposition.

Ces extorsions de fond transférés en France par les africains et les étrangers par l’Etat français sont sous le coup de deux lois : une extorsion de fonds commise contre des races, des ethnies, des nations, une religion…Article 312-2 alinéa 3 du Code Pénal et Article 312-4 du Code Pénal (sur la vulnérabilité des étrangers). Sachant que la mission de la DNVSF est limitée et est définie par les 2 arrêtés de 1983 et 1992 (mentionnés ci-dessus), de contrôler les fonds générés en France et de ressources françaises uniquement.

La DNVSF s’écarte totalement de ses attributions fixées et arrêtées par 02 décrets cités ci-dessus. Abus de pouvoir de la DNVSF qui déborde et dérive de sa mission (article 432-1 du Code Pénal) pour se transformer en un outil d’espionnage économique et de spoliation de fonds étrangers.

Les cirques judiciaires de la justice française agissante sur ordres.

Toute une nouvelle ‘’magistrature’’ a été créée à cet effet en France, où la cuisine judiciaire fomentée dans les coulisses, pivote autour de ces simulacres de jugement. Une multitude d’échelons politiques, administratifs et gardiens du temple qui disséminent les pouvoirs dans tellement de recoins font que la prise de décision est frelatée par des arrangements douteux.

Cette habile subsomption de fonds étrangers africains sous les revenus générés en France, protége et couvre la concussion et l’impunité des fonctionnaires français par la loi du 13 juillet 1983 et d’autres lois scélérates.

La DGFIP et la DNVSF depuis 40 ans, mènent de véritables opérations d’extorsions de fonds contre des responsables africains et étrangers qui s’installent en France, extorsions de fonds commises contre des races, des ethnies, des nations, une religion….Article 312-2 alinéa 3 du Code Pénal. La DGFIP et son bras armé la DNVSF depuis 40 ans subsument les économies des africains et étrangers transférées en France sous la dénomination de revenus produits en France, en utilisant, les contradictions, l’opacité, le nombrilisme , le pointillisme, les diallèles et les apories du Code Général des Impôts français. Moyennant les techniques rédactionnelles de ses agents, des techniques de circonvolutions et de manipulations à travers mensonges appris dans les écoles fiscales accompagnés toujours par un postulat infamant de base consistant à tout réfuter (pièces fournies, conventions, accords internationaux, bon sens, les faits cadrés par les diallèle et apories du CGI français, en réfutant aussi la loi du for relative aux points d’attaches familiales (pâté d’alouette, à moitié cheval et à moitié alouette ) etc…des procédés de délinquants en col blanc encouragés par les institutions d’Etat français. Face à ces escobarderies et forfaitures, l’Etat français et ses fonctionnaires fiscaux sont parfaitement couverts par la justice française et activent dans la plus totale impunité et immunité. Même les avocats du barreau, échaudés et connaissant les verdicts à l’avance ne veulent pas prendre des dossiers similaires de faux en écriture publique et d’extorsion de fonds. Sachant que toutes les citations directes n’aboutiront jamais car elles sont sous le contrôle total et les ordres du parquet (Les instruments et les dispositifs existent pour saisir dorénavant et à tous moments la justice internationale non encore instituée par les pays du BRICS +11). Les seuls Africains qui échapperont à ce contrôle fiscal indu sont ceux qui ont des relations dans l’appareil exécutif français ou ceux qui détiennent de véritables vannes pour menacer par représailles directement sur les intérêts économiques et financiers français dans leurs pays respectifs. Voir les saisissants témoignages des agents dissidents de la DGSE.

La loi scélérate du 20 décembre 2007

Suite à cette collusion entre la DGFIP, la DNVSF, la police, les services d’espionnage et d’intelligence économique français, dorénavant pourront accéder aux informations contenues dans les dossiers fiscaux de chaque contribuable à son insu grâce à la loi scélérate et liberticide du 5 décembre 2007 érigée à l’époque spécialement à l’attention des familles de dirigeants africains établies en France, sans passer par les ordonnances des tribunaux.   Pour rappel, la DCRI et la DGSE avant décembre 2007 avaient deux moyens pour parvenir à tout dossier fiscal :

Soit via une ordonnance du tribunal sous le sceau du procureur général de la république, qui ne peut-être délivrée que si le contrôlé ciblé était inculpé d’un délit avéré, établi et grave, ce qui n’est pas du tout le cas des familles citées.

Soit à travers la filière clandestine illégale, révélée par Yves Bertrand ex directeur de la DST dans le livre de ses mémoires avant son décès en 2013 : la DST aujourd’hui DCRI a toujours eu des contacts secrets en permanence dans les appareils fiscaux français avec qui elle communique de façon constante pour parvenir aux dossiers des contribuables selon les usages et les règles des ‘’ échanges des bons procédés ’’ relatifs aux indicateurs et informateurs qui ne sont autres que des fonctionnaires des services fiscaux. C’est à travers cette grave forfaiture de fonctionnaires en violation du secret professionnel, que les services de police ou autres pouvaient avoir accès à n’importe quel dossier fiscal de façon totalement clandestine et illégale. Voir le témoignage vidéo poignant des ex agents dissidents de la DGSE.

En 1945 à la libération en France, le cardiologue Robert Debré (le patriarche des Debré), Alfred Sauve (démographe) et le directeur de l’école coloniale Monsieur Chevalier de la rue de l’observatoire, dans un rapport remis au préfet de police de Paris Charles Luizet, conseillent de tout faire pour contrôler les revenus (via l’outil fiscal et le refus de bail locatif) des Africains, et des Arabes  , car les centres des villes sont voués à la gentrification aux bénéfices des classes opulentes bourgeoises autochtones de race blanche (Coloniser exterminer, édit Fayard, Olivier Lecourt Grandmaison p.14). La photocopie de ce rapport cité dans sa bibliographie est en possession de M.Olivier Grandmaison.

Le même constat et révélations, sur ces prédispositions à refuser l’autre, ont été récemment confirmés par les propres aveux livrés par l’actuel président de la république française le 14/10/2017 à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, sur la jalousie, l’envie , le racisme et la hargne obsessionnels et consubstantiels au sens commun des hommes politiques et des fonctionnaires fiscaux français.

En résumé, les services fiscaux algériens, notre ministère des affaires étrangères et nos services d’intelligence économique, suite à plusieurs informations recoupées, doivent savoir dorénavant, que les services fiscaux français pervertissent et dénaturent les conventions fiscales internationales à des fins de renseignements, d’espionnage et d’intelligence économique. Les services de renseignements français à travers la loi scélérate et liberticide du 05 décembre 2007, n’ont plus recourt aux ordonnances des tribunaux (difficiles à obtenir) pourront accéder légalement et directement à travers les fichiers croisés aux informations fiscales collectées auprès des services fiscaux français pour pouvoir arriver à remonter les filières décisionnelles financières et commerciales ayant trait aux activités économiques d’un pays contractant.

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